Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.181
Cour de cassationpar contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 1999 avec effet au 12 juillet 1999 ; que l'employeur lui a notifié la rupture du contrat par lettre du 11 octobre 1999 ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prudh'omale aux fins de voir fixer ses créances ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 mars 2002) d'avoir alloué à la salariée une indemnité supérieure à l'intégralité des salaires versés pendant sa période de travail, alors, selon le moyen, que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ;