Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-42.425
Cour de cassationl'employeur, sans tenir compte de celles produites par le salarié violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé d'adopter un nouveau mode de paiement des commissions, conforme aux usages du commerce de l'automobile, qui n'affectait pas le montant de celles-ci, entraînant au contraire, en même temps qu'un report partiel de leur règlement à la livraison, une augmentation de leur taux ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pouvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la société Garage Vincent Gremeau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;