Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.465
Cour de cassationl'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, justifiant la différence de rémunération et ce nonobstant l'existence d'une prime d'ancienneté qui leur était versée par ailleurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée ; Attendu que pour faire bénéficier MM. Y...