Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-42.192
Cour de cassationVu les articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1989 en qualité de couvreur par la société France rénovation, a été licencié pour motif économique le 18 avril 1990 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés, le jugement attaqué se borne à énoncer que le salarié n'apporte aucune preuve à l'appui de ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;