Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.092

Arrêt du 30 juin 1993Pourvoi n° 90-41.092

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Adhetec, sise ... (HautesPyrénées),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Le RouxCocheril, conseillers, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122143 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1988 en qualité de conducteur de machines par la société Adhetec, a été licencié le 6 janvier 1989 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il incombait au salarié, contestant le bien fondé du licenciement, de rapporter la preuve de son caractère abusif et qu'en l'espèce, l'intéressé ne rapportait pas cette preuve ;

Attendu, cependant, que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes qui a imputé au salarié la charge de prouver que le motif du licenciement était réel et sérieux, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;

Condamne la société Adhetec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tarbes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721e1cd580146773f86df

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