Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-40.320
Cour de cassationil résulte de ces énonciations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que le bureau de conciliation étant radicalement incompétent pour allouer une provision lorsque l'obligation est contestable, il appartenait à la cour d'appel de s'exprimer à ce sujet, l'employeur ayant fait état, devant le bureau de conciliation, de contestations extrêmement sérieuses, s'agissant du droit pour le salarié d'obtenir une indemnité de congés payés eu égard à la date à laquelle la faute lourde avait été perpétrée ;