Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.160
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié sollicitait le bénéfice des dispositions légales applicables aux contrats à durée déterminée ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 122-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article D. 121-2 du même code, qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi, et notamment dans le secteur du bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; qu'à moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, ce contrat a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ;