Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-42.022
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui relève que l'emploi d'un agent d'une caisse d'allocations familiales consiste à assurer en fonction de consignes l'animation au plan technique des agents affectés au secrétariat technique et qu'il a sous ses ordres des agents hautement qualifiés et en déduit que l'emploi de cet agent correspond à celui d'un agent de maîtrise de niveau 2 B défini par l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.