Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.675
Cour de cassationpar arrêté du 17 juin 1986, quand il ne s'agissait pas, en l'espèce, de deux entreprises de nettoyage se succédant dans un marché de nettoyage, alors, enfin, que le conseil de prud'hommes ne pouvait faire application de ce texte quand les conditions n'en étaient pas réunies puisque la preuve n'est pas rapportée que Mme A... aurait assuré une présence correspondant à 40 % du temps de travail, et quand, de surcroit, ledit texte précise que le contrat proposé par le nouvel employeur peut comporter une clause de mobilité géographique ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SNM, au moment où elle avait repris le chantier, avait passé avec Mme A... un contrat de travail aux conditions qui lui étaient faites par son ancien employeur, le conseil de prud'hommes a fait ressortir par ce seul motif et hors du champ d'application de l'article L.