Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-42.505
Cour de cassationpar lettre du 31 septembre 1986, constatant que le silence de la société rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, il en a tiré les conséquences en refusant de regagner son poste à l'issue de son congé, et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, une indemnité pour rupture abusive et une somme à titre de rémunération complémentaire, alors que, selon les moyens, d'une part, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail, dont l'acceptation ne pourrait être déduite de la seule poursuite du travail, la réalisation de tâches complémentaires rémunérées, qui n'affectent en rien les conditions d'exécution du contrat initial et sa rémunération ;