Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.126

Arrêt du 7 décembre 1993Pourvoi n° 89-43.126

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Z... née Martini, demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), bâtiment A, résidence La Corniche, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la Société services informatiques, dite SSI, société anonyme, dont le siège est à Marignane (Bouches-du-Rhône), 2, place du 11 Novembre, ci-devant et actuellement à "l'Esculape", avenue Sainte-Anne, àMarignane (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Bronneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme Z... a effectué, du 31 décembre 1981 au 1er juillet 1982, un stage pratique en entreprise au Cabinet méditerranéen de comptabilité exploité par M. X..., expert comptable, lequel, l'a, à cette dernière date, embauchée à titre définitif en qualité d'employée de saisie, échelon B, coefficient 140 ; qu'à compter du 1er avril 1983, elle a travaillé, en la même qualité, pour le compte de la Société de services informatiques, qui l'a licenciée le 30 octobre 1985 ;

Attendu que, se fondant sur les dispositions de la convention collective des cabinets d'experts comptables et de comptables agréés, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes, à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la salariée, à compter du 1er avril 1983, a été portée au registre du personnel de la société et que ses salaires ont été réglés par celle-ci, que si des liens existent entre cette société et M. X..., qui partagent les mêmes locaux, il s'agit de personnes juridiques distinctes ayant des activités différentes, que le dernier employeur de la salariée était donc la société à laquelle la convention collective n'est pas applicable ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat de travail liant initialement Mme Z... à M. Y... avait été rompu au moment où la salariée avait commencé à travailler pour la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Société services informatiques SSI, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721f9cd580146773f92de

Poursuivre la recherche