Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.900
Cour de cassationil résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-8 du Code du travail que l'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail ; alors, ensuite, que la jurisprudence considère que le salarié, dispensé de préavis, peut prétendre à tous les éléments de rémunération liés au maintien de son contrat jusqu'à l'expiration de la date théorique de préavis, notamment les primes liées à une condition de