Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.534

Arrêt du 8 décembre 1993Pourvoi n° 90-42.534

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que l'employeur n'a invoqué que la démission du salarié.
  • Réponse: D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... à Brive (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Corrèze), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., ouvrier boulanger au service de M. X..., a démissionné le 20 septembre 1986 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon les moyens, d'une part, seul M. Y... a soutenu qu'il avait, en présence des policiers, signé sa lettre de démission sous la contrainte ; qu'il a signé trois jours plus tard un reçu pour solde de tout compte, que la preuve d'une intimidation n'est pas rapportée et qu'en toute hypothèse, la menace d'exercer une action en justice n'est pas une violence ; et alors que, d'autre part, la matérialité du vol commis par le salarié n'était pas contestée avait qu'il en résultait que le salarié avait commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ;

Mais attendu, d'abord, que c'est souverainement que les juges du fond ont estimé que M. Y... n'avait pas librement signé sa lettre de démission ;

Attendu, ensuite, que l'employeur n'a invoqué que la démission du salarié ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Identifiant source
61372208cd580146773f9b19

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372208cd580146773f9b19.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.