Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-21.268
Arrêt du 9 décembre 1993Pourvoi n° 90-21.268
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations une somme correspondant à la prise en charge par la Régie nationale des usines Renault de la contribution salariale au Fonds national de l'emploi qui incombait à l'un de ses salariés licencié ayant adhéré à une convention d'allocation spéciale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
- Portée: La prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au Fonds national de l'emploi, ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité de licenciement, est de même nature que cette indemnité, dont elle ne constitue qu'un complément.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations une somme correspondant à la prise en charge par la Régie nationale des usines Renault de la contribution salariale au Fonds national de l'emploi qui incombait à l'un de ses salariés licencié ayant adhéré à une convention d'allocation spéciale ;
Attendu que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt énonce que la prise en charge par l'employeur de la contribution salariale ne saurait réparer un préjudice puisque celle-ci résulte de l'adhésion volontaire du salarié, dont le licenciement est décidé, à une convention ayant pour objet de lui assurer un complément de ressources et qu'elle est, en réalité, un avantage et un complément de rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au Fonds national de l'emploi ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité de licenciement, cette prise en charge est de même nature que ladite indemnité dont elle ne constitue qu'un complément, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1709ba5988459c521a8
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521a8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 1993.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
