Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-45.096
Cour de cassationl'employeur, a pu en déduire que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 14 232 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baker Spielvogel Bates, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mlle X...