Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.788

Arrêt du 6 juillet 1994Pourvoi n° 90-44.788

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
  • Réponse: Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, après avoir retenu que l'absence du salarié à partir du 29 mars 1988 ne constituait pas une manifestation de volonté non équivoque de démissionner, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "La Royale", boulangerie-pâtisserie, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Djilali Y..., demeurant chez M. X..., ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1990), que M. Y... a été embauché, le 1er juin 1985, par la société La Royale en qualité d'ouvrier-boulanger ; que le paiement d'heures supplémentaires lui ayant été refusé, il a cessé, le 29 mars 1988, de venir travailler ; que l'employeur lui a notifié, le 3 avril 1988, qu'il le considérait comme démissionnaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant, après avoir constaté l'absence du salarié qui ne s'était plus présenté à son travail après le 29 mars 1988, que l'initiative de la rupture incombait à l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi privé sa décision de base légale ;

et alors, d'autre part, que la preuve de son licenciement incombant au salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, après avoir retenu que l'absence du salarié à partir du 29 mars 1988 ne constituait pas une manifestation de volonté non équivoque de démissionner, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ces textes l'allocation de 5 000 francs ;

Mais attendu que ces demandes, présentées après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT irrecevables les demandes présentées par M. Y... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société La Royale, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372244cd580146773fb90d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372244cd580146773fb90d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.