Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-42.917
Cour de cassationil résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié avait manqué aux obligations de loyauté et de probité en raison de ses fonctions et de la finalité de l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande relative au remboursement des charges sociales incombant à l'employeur dont il estimait avoir supporté la charge sur sa rémunération, la cour d'appel énonce que le mode de calcul de la rémunération brute prenant en