Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.166
Cour de cassationpar lettre du 31 mai 1988, elle a avisé son employeur qu'elle ne reprendrait pas le travail et se considérait comme libre de tout engagement de son fait, au motif qu'il n'avait pas respecté ses obligations ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des éléments non contestés du débat que le contrat de Mme X... stipulait un salaire déterminé par le coefficient 245 de la convention collective, auquel s'ajouterait une prime de nuit de 2 410 francs, et qu'elle avait, au cours de toute la période antérieure à la décision unilatérale de l'employeur de l'affecter en service de jour, soit du 25 juin 1984 au 1er septembre 1986, occupé un poste d'infirmière de nuit ;