Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.674

Arrêt du 16 mars 1994Pourvoi n° 90-40.674

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les dispositions de l'article 47 de la convention collective du personnel des banques régissent la procédure applicable aux licenciements décidés par l'employeur pendant la période de stage; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que seul ce texte était applicable à la salariée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que les dispositions de l'article 47 de la convention collective du personnel des banques régissent la procédure applicable aux licenciements décidés par l'employeur pendant la période de stage; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que seul ce texte était applicable à la salariée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 1989), qu'employée par la Banque populaire en qualité de stagiaire attaché commercial, Mlle X... a été licenciée par lettre du 14 octobre 1988 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, qui l'a déboutée de ses demandes, d'avoir fait une fausse application des dispositions conventionnelles, en déclarant que les dispositions de l'article 33 de la convention collective du personnel des banques n'était pas applicable au personnel stagiaire et en se référant aux dispositions des articles 47 et 48 de cette convention, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective du personnel des banques n'exclut pas de son champ d'application les stagiaires ; que, d'autre part, les articles 47 et 48 de la convention collective sont relatifs aux licenciements pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; que la salariée ayant fait l'objet d'une sanction définie par l'article 32 de la convention collective, les dispositions de l'article 33 de la convention lui étaient applicables ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 47 de la convention collective du personnel des banques régissent la procédure applicable aux licenciements décidés par l'employeur pendant la période de stage ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que seul ce texte était applicable à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c521b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.