Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-42.395
Cour de cassationpar arrêté du 6 juin 1986, prévoit en son article 3-1 que les salariés repris conserveront chez le nouvel employeur la garantie globale de leurs avantages individuels tels qu'ils ressortent d'un contrat de travail ou de leurs bulletins de salaire habituels ; que cet avenant exige, en cas de modification du mode de répartition de la rémunération, un avenant écrit au contrat de travail ; que, d'ailleurs, le contrat fait la loi des parties et que la lettre de l'employeur du 23 mai 1985 indiquait que le changement d'employeur ne modifiait en rien le contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir l'exigence d'un avenant écrit pour toute modification du contrat de travail ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations des moyens, la cour d'appel s'est expliquée sur l'application de l'article L.