Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-18.440
Arrêt du 3 novembre 1994Pourvoi n° 92-18.440
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 juin 1992), qu'à la suite d'un contrôle pratiqué par l'Urssaf en 1988, la société Maroquinerie PJ Guène a fait l'objet d'un redressement de cotisations sur les allocations complémentaires aux indemnités journalières dues, en application de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage et de la chasse-sellerie, à quatre-vingt trois salariés ayant bénéficié d'arrêts de travail pour maladie au cours de la période 1985-1987.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Haute-Marne, dont le siège est 4, place Aristide Briand à Chaumont (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Maroquinerie PJ Guène, dont le siège social est à Vaux-sous-Aubigny (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de l'Urssaf de la Haute-Marne, de Me Brouchot, avocat de la société Maroquinerie PJ Guène, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 juin 1992), qu'à la suite d'un contrôle pratiqué par l'Urssaf en 1988, la société Maroquinerie PJ Guène a fait l'objet d'un redressement de cotisations sur les allocations complémentaires aux indemnités journalières dues, en application de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage et de la chasse-sellerie, à quatre-vingt trois salariés ayant bénéficié d'arrêts de travail pour maladie au cours de la période 1985-1987 ;
Attendu que l'Urssaf fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondé ce redressement, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Maroquinerie PJ Guène que l'entreprise a expressément admis avoir été informée par les salariés de leur maladie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de la règle qui veut qu'une partie soit dispensée de prouver les faits dès lors que l'adversaire en admet expressément l'existence ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être censuré par application de l'article 1315 du Code civil ; et alors, deuxièmement, que le jugement avait considéré que l'entreprise avait été informée de la maladie par ses salariés dès lors que les arrêts de maladie figuraient sur les bulletins de salaire établis par l'employeur ; qu'en sollicitant la confirmation du jugement, l'Urssaf de la Haute-Marne s'en était approprié les motifs par application de l'article 954 du Code de procédure civile ; qu'en considérant que l'Urssaf de la Haute-Marne n'apportait aucun élément de nature à établir cette information alors même qu'elle se prévalait, par référence aux motifs des premiers juges, du libellé des bulletins de salaire, les juges du second degré ont dénaturé les conclusions de l'Urssaf de la Haute-Marne ; et alors, troisièmement, que l'allocation complémentaire est légalement due à partir du moment où le salarié a justifié de sa maladie, dès lors que la
maladie peut légalement donner lieu à des indemnités journalières servies par la sécurité sociale ; qu'il n'est pas nécessaire que les salariés aient effectivement perçu ces indemnités et, a fortiori, qu'ils aient justifié de l'encaissement auprès de l'employeur ; qu'en exigeant que les salariés justifient auprès de l'employeur du paiement des indemnités journalières, les juges du fond, qui ont ajouté au texte une condition qu'il ne comportait pas, ont violé l'article 11 de l'annexe IV de la convention collective des industries de la maroquinerie, des articles de voyage et de la chasse-sellerie ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans violation des règles de la preuve et sans dénaturation des conclusions de l'Urssaf que la cour d'appel a constaté que celle-ci ne produisait aux débats aucun élément de nature à établir pour chacun des intéressés le versement par la sécurité sociale d'indemnités journalières ; que, d'autre part, les juges du fond ont relevé à juste titre que l'article 11 de la convention collective susvisée subordonne le paiement de l'indemnité différentielle qu'il prévoit à la justification par les intéressés que leur maladie a donné lieu au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Urssaf de la Haute-Marne, envers la société Maroquinerie PJ Guène, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
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Identifiants et source
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- 61372255cd580146773fc1e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372255cd580146773fc1e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1994.
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