Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-44.508
Cour de cassationl'employeur de cette prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés tout à la fois la prime d'ancienneté de la convention collective du caoutchouc à compter du 1er janvier 1986 avec l'ancienneté réelle dans l'entreprise, et la prime de fin d'année et de saison pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, alors, selon le moyen, que tant les primes dites de "saison" ou "semestrielles" que les primes de fin d'année versées par la société Colmant Cuvelier étaient liées à l'ancienneté, de sorte qu'organise un cumul non prévu lors de l'instauration des primes Colmant Cuvelier ni par la convention du caoutchouc et viole l'article 1134 du Code civil et