Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.488
Cour de cassationVu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que constitue un seul chef de demandes les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 mars 1994