Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.194

Arrêt du 30 avril 1997Pourvoi n° 94-42.194

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... du Lac, 49000 Angers, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Bowlings de France, société anonyme, dont le siège est Centre commercial du Chapeau de Gendarme, 49000 Angers, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite d'un incendie criminel perpétré le 7 juillet 1992, ayant entièrement détruit l'établissement exploité par la société des Bowlings de France, laquelle a, par lettre du 4 septembre 1992, invoquant le cas de force majeure, notifié à M. X... la rupture du contrat de travail en raison de l'impossibilité absolue pour elle de poursuivre son exécution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 1994) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail reposait sur un cas de force majeure et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la société s'était trouvée, du fait de l'incendie d'origine criminelle, dans l'impossibilité absolue et durable de poursuivre l'exécution du contrat de travail, a pu décider que cet événement imprévisible et irrésistible entraînait la rupture du contrat de travail du salarié; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiant source
61372665cd580146774253e8

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