Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.261
Cour de cassationVu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, le jugement est sans appel, lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lure, qualifié en dernier ressort, le déboutant de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... réclamait à titre de complément d'indemnité de licenciement une somme de 18 954,41 francs, excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.