Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.406

Arrêt du 14 octobre 1997Pourvoi n° 94-44.406

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Deparis distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., route nationale 34, 77500 Chelles, en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de M. François X..., demeurant 5, Place du Donjon, 77320 Chevru, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Deparis distribution fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 18 mars 1994) d'avoir statué sur la demande formée à son encontre par son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517, alinéa 1, du Code du travail ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, la société Deparis distribution, qui ne comparaissait pas, n'a pu valablement formuler devant les juges du fond l'exception d'incompétence territoriale qu'elle présente actuellement; d'où il suit que le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deparis distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Deparis distribution ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722ffcd58014677404333

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