Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-40.228
Cour de cassationX..., délégué syndical, n'avait pas été respectée lors de la cession litigieuse ; qu'en opposant, dès lors, à la société Antirouille le fait qu'elle avait accepté de reprendre le contrat de travail de M. X... à compter du 16 mai 1988, sans rechercher si la société Antirouille avait eu antérieurement connaissance du caractère irrégulier de la procédure de transfert de ce salarié protégé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-18, alinéa 7 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Antirouille avait elle-même accepté sans réserve de reprendre le contrat de travail du salarié au titre des dispositions de l'article L.