Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 95-45.331
Cour de cassationLa circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d'un licenciement.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.27 698 résultats
La circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d'un licenciement.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de la société Centre Alsace levage, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM.
D'où il suit qu'étant mélangé de fait et de droit le moyen est irrecevable comme nouveau en sa première branche et qu'il n'est pas fondé en ses deux autres branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Unic Technologies fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à titre provisionnel à M. X... diverses sommes et notamment des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que l'abus de droit d'un administrateur, notamment au cours d'une réunion du conseil d'administration d'une filiale, est de nature à rendre intolérable le maintien du contrat de travail, même pendant le préavis, qui lie cet administrateur à la société mère ; qu'en refusant d'examiner le comportement de M. X...
Pendant ce délai, le joueur fera l'objet d'un prêt à l'association Strasbourg I.G." ; que M. X... a été réformé des obligations militaires le 5 septembre 1991 ; que l'U.A.C.B.B. a été placé en redressement judiciaire le 29 octobre 1991 puis en liquidation judiciaire le 29 novembre 1991 ; que le contrat de travail a été rompu le 27 mai 1992 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires et congés payés pour les périodes de septembre 1991 à fin mai 1992 et de juin 1992 à fin mai 1993, de l'indemnité de fin de contrat et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...
un produit de la marque Absorba et l'a invité à retourner ses collections ; qu'en réponse le 1er septembre 1993, M. X... a considéré qu'il était licencié ; Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Unibébé à payer à M. X...
Justifie légalement sa décision de condamner un employeur à payer à son ancien salarié des sommes au titre d'un supplément saisonnier et les congés payés afférents le conseil des prud'hommes qui constate, par une appréciation souveraine, l'existence d'un usage local applicable aux entreprises de l'hôtellerie et de la restauration de la Côte basque et prévoyant l'attribution d'un supplément saisonnier pour les salariés annualisés.
du nouveau Code de procédure civile, sur le caractère prétendument alimentaire des créances invoquées par M. X..., qui avait réclamé le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de clientèle, d'une indemnité compensatrice de préavis avec indemnités de congés payés afférents, de commissions avec les congés payés afférents, alors que les créances en cause étaient, pour la totalité ou au moins pour partie, dépourvues de caractère alimentaire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 380, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-14-4, L. 751-7, L. 751-9, L. 145-2, L. 223-11 du Code du travail et L.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité de serveuse par M. Y... à compter du 10 septembre 1992 ; qu'à la suite d'un incident survenu le 8 mars 1994, la salariée ne s'est plus présentée à son travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que prétendant que la salariée avait démissionné, l'employeur a reconventionnellement, réclamé une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Sur le moyen du mémoire parvenu le 17 septembre 1996 : Attendu que Mlle X...
; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 25 octobre 1995 ; qu'une transaction mettant fin à la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement a été signée le 24 janvier 1996 ; que, soutenant que son contrat de travail avec la société Sorema n'avait pas été rompu, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation des référés, pour obtenir paiement de rappels de rémunérations et de congés payés ; Attendu que M. X...
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui a été salarié de la société Nouvelle Dumont entre le 1er octobre 1984 et le 17 novembre 1994, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, salaires, indemnités de congés payés et primes d'ancienneté ; Attendu que, pour débouter M. X...
Attendu qu'il résulte de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme A... a attrait Mme X... et l'AGPME devant la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir le paiement d'un reliquat de salaire, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de préavis ; que lors de l'audience du bureau de jugement, à laquelle Mme A... n'a pas comparu, Mme X...
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 juin 1989 en qualité de caissière-gondolière par la société Saint-Georges distribution, a été licenciée le 17 août 1994 avec un préavis de deux mois ; qu'elle a signé le 19 octobre 1994 un reçu pour solde de tout compte et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un salaire correspondant à la période de mise à pied qui lui avait été infligée, d'une indemnité de congés payés correspondante et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce que la salariée a reconnu avoir reçu la somme de 12 320,65 francs "en paiement de salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature ou le montant, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de…
a été engagée par la société Hors Ligne le 3 juin 1993 en qualité de retoucheuse, d'abord sous contrat à durée déterminée de 2 mois puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que le paiement de rappels de salaires et de congés payés ; Attendu que la société Hors Ligne fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mme X...
; qu'il a été licencié par lettre du 12 juillet 1993 pour avoir refusé la modification de son contrat de travail ; que son employeur a mis fin à son préavis le 31 août suivant pour faute professionnelle consistant en l'utilisation à des fins personnelles du matériel de l'entreprise ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et de rappels de congés payés et de prime d'ancienneté ; Attendu que la société Olig fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 9 octobre 1996) que Mme Y..., employée depuis le 1er avril 1984 par la société Fromathèque Picarde en qualité de vendeuse responsable, a démissionné le 15 août 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires et congés payés et remise de bulletins de salaires ; Attendu que Mme Y...
(la Fondation), avec le statut de cadre depuis juin 1993, a été licenciée le 25 novembre 1994 pour faute lourde après une mise à pied conservatoire, l'employeur lui reprochant un acte d'insubordination caractérisée ; que, contestant le motif de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires, d'indemnités de congés payés, de préavis, et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait été motivé par une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme Y...
X..., engagé le 16 juillet 1990, en qualité d'ingénieur logiciel, par la société Quasar Informatique, a démissionné par courrier du 20 mars 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Quasar Informatique fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice ne vise que le congé de l'année en cours lors de la résiliation au sens des articles L. 223-1 et L.
Attendu que, pour condamner la société Coopérative agricole Soprom à payer à M. X... une somme en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que, par l'expression "salaire conventionnel", il faut entendre le salaire réel conventionnellement prévu entre les parties, que l'usage d'une convention de forfait est établi dans l'entreprise, que les heures supplémentaires, congés payés inclus, étaient supérieures à la base d'indemnisation mise en place par la Soprom et consistant en versement de primes équivalentes à un mois de salaire et à 13 jours de congés payés, que, selon ce calcul, une différence de 29 603,84 francs apparaît sur la totalité de la période en défaveur du salarié, qu'il n'y a pas lieu de retenir le calcul effectué par l'expert sur la base du minimum conventionnel et que M. X...
d'articles dont la limite de consommation était dépassée ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Andrézieux distribution fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité compensant la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que le fait pour un responsable d'un rayon d'alimentation d'une grande surface d'avoir mis en vente des produits dont la date d'utilisation était dépassée et par là-même devenus dangereux pour la santé des clients, constituait à lui seul une faute grave ne permettant pas le maintien des relations du travail pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
non imputable au service aérien ; que le 8 juillet 1994, la société TAT a proposé à M. X... un reclassement au sein du personnel au sol en qualité d'agent d'exploitation escale à Orly, que le salarié ayant refusé ce reclassement, il a été licencié par lettre du 2 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour non reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire et de congés payés sur la période du 20 octobre 1993 au 4 septembre 1994, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui soutenaient qu'en vertu des articles L. 424-1 et suivants et D.