Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.036
Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.036
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Justifie légalement sa décision de condamner un employeur à payer à son ancien salarié des sommes au titre d'un supplément saisonnier et les congés payés afférents le conseil des prud'hommes qui constate, par une appréciation souveraine, l'existence d'un usage local applicable aux entreprises de l'hôtellerie et de la restauration de la Côte basque et prévoyant l'attribution d'un supplément saisonnier pour les salariés annualisés.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Bayonne, 4 juin 1996) de l'avoir condamné à payer à M. Y... Silva, son ancien salarié, des sommes au titre d'un supplément saisonnier et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que M. X... contestait dans ses conclusions l'argumentation de M. Y... Silva prétendant justifier la reconnaissance d'un usage local en matière de supplément saisonnier en se fondant sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 6 octobre 1994 ; que l'employeur soutenait que la motivation de cette cour d'appel établissait l'existence d'un usage local ; qu'ainsi, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui ne s'est pas pas fondé uniquement sur un précédent jurisprudentiel a constaté, par une appréciation souveraine, l'existence d'un usage local applicable aux entreprises de l'hôtellerie et de la restauration de la Côte basque et prévoyant l'attribution d'un supplément saisonnier pour les salariés annualisés ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c5251e
