Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-43.478
Cour de cassationil résulte de cet article que Mme Y... ne bénéficie de la gratuité des repas que quand elle les prend avec les adultes handicapés pour leur apporter un soutien et qu'elle se trouve par ce fait en situation de travail, et que, quand elle ne prend pas ses repas avec les adultes handicapés, pour quelques raisons que ce soit, Mme Y... ne peut prétendre à la gratuité des repas et à une quelconque indemnité à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'exerçant les fonctions de monitrice d'atelier, Mme Y... remplissait les conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 3 de l'annexe 10 à la convention collective, relatives à la gratuité des repas, qui prévoient le bénéfice du remboursement des repas non pris notamment pour congés payés ou maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;