Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-44.582
Cour de cassationpar contrat à durée indéterminée; qu'il a été licencié le 9 octobre 1991 ; Sur les cinq premiers moyens réunis : Attendu que la société d'économie mixte de Saint-Vit et de la Grande Vallée fait grief à l'arrêt d'avoir dit les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicables et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité égale aux salaires des six derniers mois, alors, selon le pourvoi, de première part, que le conseil de prud'hommes avait fait application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et alloué au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré de l'applicabilité de l'article L. 122-14-4 sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen;