Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.463

Arrêt du 3 décembre 1997Pourvoi n° 94-43.463

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s J 94-43.463, A 94-44.490, B 94-44.491 et C 94-44.492 formés par la société Kidam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus les 26 avril 1994 et 10 mai 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Antoine Y..., demeurant PK 3 Bois de Nèfles n° 300, 97400 Saint-Denis,

2°/ de M. Emmanuel Z..., demeurant 402 Vauban II, 97400 Saint-Denis,

3°/ de M. Clément X..., demeurant ...,

4°/ de M. Arsène Lang A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Lang A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 94-43.463, A 94-44.490, B 94-44.491 et C 94-44.492 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société de Chaussures Bata a vendu, le 30 novembre 1990, l'ensemble de son actif, à la Réunion, à la société Kidam qui avait la même activité;

que MM. Y..., Z..., Espéron et Lang-Tung, licenciés en décembre 1990, au motif de la suppression de leur poste "suite à la restructuration de l'entreprise à l'occasion d'un rachat", ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment, dans la limite de la prescription, un rappel de salaire fondé sur les dispositions de la Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 ;

Attendu que la société Kidam fait grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 1994 et 10 mai 1994) d'avoir fait application aux salariés de cette société de la Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 étendue le 8 février 1989, alors, d'une part, que la référence à la nomenclature des activités économiques établie par l'INSEE (code APE) ne peut à elle seule rendre applicable une convention collective;

et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui, faisant valoir que la Convention collective des détaillants en chaussures limite son champ d'application "aux entreprises exploitant de un à quatre magasins", ce qui exclut de plein droit de son champ d'application la société Kidam qui en exploite plus de douze, la cour d'appel a entaché ses décisions d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu, selon l'article 1er de la Convention collective nationale des détaillants en chaussures que la convention est applicable à tous les salariés des magasins et dépôts de vente de détail des commerces et des petites entreprises, à l'exception des entreprises qui, du fait de leur affiliation syndicale, appliquent la convention des succursalistes ; que la société Kidam dont l'activité relève de la nomenclature visée par cette convention n'applique pas la convention collective des succursalistes;

que la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la convention collective des détaillants en chaussures était applicable aux salariés de la société ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Kidam aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722efcd58014677403705

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