Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.390
Cour de cassationVu les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'avenant du 17 décembre 2004, qui a eu pour effet de modifier l'assiette de calcul de la rémunération variable, n'avait d'effet que pour l'avenir ; que dès lors c'est à tort que de façon unilatérale la société Octo finances a décidé de recalculer la prime de M. X... sur 2004 en excluant de l'assiette le chiffre d'affaires généré par l'activité sur les obligations convertibles qui y avaient été d'abord incluses et a opéré sur les salaires de décembre 2004 et de janvier 2005 une reprise d'un prétendu trop-perçu de ce chef ; qu'il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme de 6 164,06 euros, montant de cette reprise inappropriée ;