Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.065
Cour de cassationl'employeur faisait valoir dans ses conclusions, en s'appuyant sur de nombreux éléments de preuve non contredits, que l'organisation même de l'entreprise (dissociant la présentation et la démonstration des produits sur le terrain de la prise d'ordres) excluait que les fonctions du salarié aient pu avoir pour finalité immédiate la prise de commandes, ainsi qu'en attestait le caractère exceptionnel et le nombre infime des ordres transmis par l'intéressé pendant la durée d'exécution de son contrat; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir relevé le moindre élément de fait propre à établir que dans l'exercice effectif de ses attributions, M. X... avait été effectivement conduit à prendre habituellement des ordres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.