Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.572

Arrêt du 1 juillet 1998Pourvoi n° 94-44.572

Non publiéDélégué syndicalProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Roger F..., demeurant ...,

2°/ M. Georges A..., demeurant ...,

3°/ M. Louis D..., demeurant Grand Champ Saint-Joseph, 42800 Rive de Gier,

4°/ M. Lucien Z..., demeurant ...,

5°/ M. José H..., demeurant ...,

6°/ M. Giovani B..., demeurant 4 C Le Mirage, 42320 La Grand Croix,

7°/ de M. Sébastien X..., demeurant ...,

8°/ M. Marc Y..., demeurant ...,

9°/ M. Eric E..., demeurant cité Haut les Combes, 42800 Rive de Gier,

10°/ M. Roland C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société de soudage et forgeage de Rive de Gier (SSFR), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société de soudage et forgeage de Rive de Gier (SSFR), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par MM. F..., H..., A..., Coron, Y..., Geai et Cornier, contestée par la défense :

Attendu que ceux-ci, anciens salariés de la société SSFR, ont formé un pourvoi contre le jugement rendu le 8 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Rives de Gier et un pourvoi contre le présent arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 juin 1994, ayant déclaré irrecevable leur appel de ce jugement ;

Attendu que, par arrêt rendu ce jour, la Cour de Cassation a constaté la déchéance, en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, du pourvoi, par eux formé, du jugement du conseil de prud'hommes, ce dont il résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'appel par eux interjeté du jugement du conseil de prud'hommes était irrecevable ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par MM. B..., Z... et X..., contestée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que les salariés ont donné pouvoir à M. G..., délégué syndical, de former, en leur nom, un pourvoi en cassation sans préciser la date de la décision contre laquelle ils entendaient former pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par MM. F..., H..., A..., Coron, Y..., Gai et Cornier ;

Déclare irrecevable le pourvoi formé par MM. B..., Z... et X... ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
61372318cd580146774055e6

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