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Cour de cassation · 1er juillet 1998

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 96-41.137

Préavis / indemnités de ruptureCongés payés
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

La Cour de cassation condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Sur le pourvoi formé par M. Julien, François X..., demeurant 5 KM, ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section agriculture), au profit de M. Louis, René Y..., demeurant Reneville N 7, N 31, entrée Charron, 97200 Fort-de-France, défendeur à la cassation ;
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne M. X... aux dépens ;
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  4. SynthèsePassage 4
    Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Julien, François X..., demeurant 5 KM, ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section agriculture), au profit de M. Louis, René Y..., demeurant Reneville N 7, N 31, entrée Charron, 97200 Fort-de-France, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé par contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, allant du 1er septembre 1993 au 30 août 1995, par M. X...;

qu'il a été mis fin à ce contrat en date du 30 mars 1994 par un acte intitulé "constatation de la rupture" comportant la mention manuscrite après les signatures : "motif de la rupture : rupture unilatérale de l'apprenti malgré les réticences du maître de stage";

que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et de l'indemnité de congés payés pour la période de janvier 1994 au 30 mars 1994 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fort de France, 18 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de salaires et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de janvier à mars 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que dénature les termes clairs et précis de l'acte intitulé "constatation de la rupture" et viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui retient que le contrat d'apprentissage de M. Y... a été rompu au résultat d'un accord entre les parties bien que ledit acte ait contenu la mention "motif de la rupture : rupture unilatérale de l'apprenti malgré les réticences du maître de stage";

alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 115-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui condamne M. X... en qualité de maître d'apprentissage à payer à M. Y... des sommes à titre de salaires pour janvier à mars 1994, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés, sans s'expliquer sur la circonstance expressément invoquée par le maître d'apprentissage que l'apprenti ne respectait pas le temps de présence sur l'exploitation qui lui était imposé par le contrat d'apprentissage, ce qui avait pour effet d'interdire au maître d'apprentissage d'obtenir le remboursement des sommes par lui versées pour le compte du centre de formation d'apprentis ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que les salaires et l'indemnité compensatrice de congés payés étaient dus pour la période antérieure à la rupture dudit contrat;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Textes cités

2 références

  • L. 115-1Code du travail
    Passage cité
    … de l'acte intitulé "constatation de la rupture" et viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui retient que le contrat d'apprentissage de M. Y... a été rompu au résultat d'un accord entre les parties bien que ledit acte ait contenu la mention "motif de la rupture : rupture unilatérale de l'apprenti malgré les réticences du maître de stage"; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 115-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui condamne M. X... en qualité de maître d'apprentissage à payer à M. Y... des sommes à titre de salaires pour janvier à mars 1994, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés, sans s'expliquer sur la circonstance expressément invoquée par le maître d'apprentissage que l'apprenti ne respectait pas le temps de présence sur l'exploitation qui lui était imposé par le contrat …
  • 1134Code civil
    Passage cité
    … de janvier 1994 au 30 mars 1994 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fort de France, 18 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de salaires et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de janvier à mars 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que dénature les termes clairs et précis de l'acte intitulé "constatation de la rupture" et viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui retient que le contrat d'apprentissage de M. Y... a été rompu au résultat d'un accord entre les parties bien que ledit acte ait contenu la mention "motif de la rupture : rupture unilatérale de l'apprenti malgré les réticences du maître de stage"; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 115-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui condamne …

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    période de janvier 1994 au 30 mars 1994 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fort de France, 18 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de salaires et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de janvier à mars 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que dénature les termes clairs et précis de l'acte intitulé "constatation de la rupture" et viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui retient que le contrat d'apprentissage de M. Y... a été rompu au résultat
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    décision, au regard des articles L. 115-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui condamne M. X... en qualité de maître d'apprentissage à payer à M. Y... des sommes à titre de salaires pour janvier à mars 1994, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés, sans s'expliquer sur la circonstance expressément invoquée par le maître d'apprentissage que l'apprenti ne respectait pas le temps de présence sur l'exploitation qui lui était imposé par le contrat d'apprentissage, ce qui avait pour effet d'interdire au maître d'apprentissage d'obt
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    r effet d'interdire au maître d'apprentissage d'obtenir le remboursement des sommes par lui versées pour le compte du centre de formation d'apprentis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que les salaires et l'indemnité compensatrice de congés payés étaient dus pour la période antérieure à la rupture dudit contrat; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé p
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    crite après les signatures : "motif de la rupture : rupture unilatérale de l'apprenti malgré les réticences du maître de stage"; que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et de l'indemnité de congés payés pour la période de janvier 1994 au 30 mars 1994 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fort de France, 18 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de salaires et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de janvier
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    30 mars 1994 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fort de France, 18 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de salaires et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de janvier à mars 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que dénature les termes clairs et précis de l'acte intitulé "constatation de la rupture" et viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui retient que le contrat d'apprentissage de M. Y... a été rompu au résultat d'un accord ent
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    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien, François X..., demeurant 5 KM, ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section agriculture), au profit de M. Louis, René Y..., demeurant Reneville N 7, N 31, entrée Charron, 97200 Fort-de-France, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de prési
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    de stage"; que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et de l'indemnité de congés payés pour la période de janvier 1994 au 30 mars 1994 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fort de France, 18 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de salaires et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de janvier à mars 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que dénature les termes clairs et précis de l'acte intitulé "constatation de la
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    lui était imposé par le contrat d'apprentissage, ce qui avait pour effet d'interdire au maître d'apprentissage d'obtenir le remboursement des sommes par lui versées pour le compte du centre de formation d'apprentis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que les salaires et l'indemnité compensatrice de congés payés étaient dus pour la période antérieure à la rupture dudit contrat; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile
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