Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-43.925
Cour de cassationVu les articles L. 122-41 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mlle X... , le conseil de prud'hommes après avoir relevé que les faits reprochés ne sont pas énoncés dans la lettre de rupture retient que, même si la lettre de licenciement n'a pas été motivée de manière légale, il est certain que la salariée n'ignorait pas les faits qui lui étaient reprochés, qui sont de nature à mettre fin de façon anticipée à un contrat à durée déterminée pour faute grave ; Attendu, cependant, que prononcée pour faute grave la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée constitue une sanction qui conformément aux dispositions de l'article L.