Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.804

Arrêt du 24 novembre 1998Pourvoi n° 97-43.804

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association La Maison service d'action éducative pour l'adolescent (SAEA), dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre, au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association La Maison service d'action éducative pour l'adolescent a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Auxerre rendue le 5 juin 1997 dans une instance l'opposant à M. X..., qui l'a condamnée à payer un rappel de salaire à son salarié ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance de référé qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association La Maison service d'action éducative pour l'adolescent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association La Maison service d'action éducative pour l'adolescent à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Identifiant source
61372327cd580146774061e7

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