Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-42.672
Cour de cassationVu les articles 1134 du Code civil, L. 122-12 du Code du travail, 10 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité de licenciement réclamée par la salariée, la cour d'appel énonce qu'il résulte du rapprochement des mentions du contrat de travail, selon lesquelles la salariée est engagée à compter du 1er janvier 1991 et que son ancienneté ne sera pas reprise avec les indications de la liste du personnel devant être repris par le cessionnaire, que la salariée, chef d'entreprise depuis le 1er juillet 1987 à titre de mandataire social, avait volontairement admis la rupture de son contrat de travail et non la seule suspension de ce contrat et que dès lors