Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-16.434
Cour de cassationil résulte des articles L. 1232-4 et L. 1331-1 du code du travail que lorsqu'une mise à pied n'est pas immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement, la mise à pied présente un caractère disciplinaire ; qu'en décidant que la mise à pied de M. X... avait été prononcée à titre conservatoire, quand elle constatait que la mise à pied prononcée le 18 mars 2009 n'avait été suivie d'effet que treize jours plus tard, soit le 31 mars suivant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-4 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que la mise à pied qui n'est pas immédiatement suivie par l'engagement d'une procédure de licenciement présente le caractère d'une sanction disciplinaire ;