Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.666
Cour de cassationl'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse 14 octobre 1997), de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, d'une part que le conseil de prud'hommes a décidé à tort que le licenciement était intervenu pour faute grave, d'autre part, qu'il n'a pas tenu compte des attestations produites et n'a pas répondu à ses conclusions, de troisième part, que la salariée n'avait pas précisé les éléments de son préjudice ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée n'était pas établis ; qu'il a dès lors décidé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;