Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 avril 2025, 24/08416
Cour d'appelPar contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018, la société Cash Management Services a engagé Monsieur [M] [R] en qualité de Directeur de production, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.000 euros outre une rémunération variable sur objectifs. Une clause de non-concurrence, assortie d'une contrepartie financière, a été convenue. Depuis le 31 janvier 2024, la SAS France Contentieux est aux droits de la société Cash Management Services. La convention collective applicable est celle des prestations de services du secteur tertiaire (ICE 2098). Le 27 décembre 2023, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, avec un délai de rétractation au 11 janvier 2024. Par mail du 9 avril 2024, Monsieur [M] [R] a sollicité le paiement de divers éléments de salaires dont la contrepartie de la clause de non-concurrence.