Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088
Cour d'appelIl résulte de ces éléments que la rupture conventionnelle du contrat de travail était la contre-partie de la conclusion d'une relation commerciale entre eux. Ces conditions n'ayant été conclues que le 24 janvier 2020, l'accord de rupture conventionnelle qui en était la conséquence n'a pu être conclu avant cette date. C'est donc par une fausse mention que la convention de rupture conventionnelle mentionne avoir été signée le 14 janvier 2020. Au regard du délai de rétractation qui prenait fin le 29 janvier 2020, Mme [A] a été privée du bénéfice de celui-ci. La rupture conventionnelle n'a été en réalité convenue entre les parties que postérieurement à la conclusion entre elles des conditions de la poursuite d'une relation dans le cadre de contrats de prestations de services et a donc été antidatée.