Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 3 juin 2026, 23/01275
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.240 résultats
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Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société [1] a embauché M.[H] [K] à compter du 25 mai 2021 en qualité de vendeur catégorie employé niveau IV échelon 1, la relation contractuelle étant régie par la convention collective du commerce de gros. M.[K] a été placé en arrêt maladie du 15 mai 2023 au 18 septembre 2023, date à laquelle son contrat de travail a pris fin suite à sa démission. Selon acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2024, M.[K] a assigné la société [1] à comparaître devant la formation de référé du conseil des Prud'hommes de [Localité 3] aux fins d'obtenir notamment : -la somme de 2 962,35 euros à titre de complément de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2023 Par ordonnance
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Selon contrat à durée déterminée à temps partiel, Mme [T] [X] a été embauchée par la pharmacie [L] [G] du 11 janvier au 31 janvier 2022 en qualité de préleveuse. Selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 7 avril 2022, Mme [X] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': «'DIT et JUGE la demande de Madame [X] [T] recevable et bien -fondée DIT que le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée DIT que la non-conformité du contrat de travail à temps
Selon contrat à durée indéterminée, la société [2] - devenue [3] - a embauché M.[K] [L] à compter du 14 mars 2011 en qualité de conducteur receveur. Par courrier du 4 mars 2022, la société [3] a convoqué M.[L] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 13 avril 2022, la société [3] a notifié à M.[L] son licenciement pour faute grave. Considérant son licenciement infondé, M.[L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 16 mai 2022. Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « DECLARE le Conseil de [Localité 4] compétent et impartial; DIT et JUGE la demande de Monsieur [L] [K] recevable et bien-fondée.
Selon contrat à durée déterminée à temps partiel, Mme [E] [F] a été embauchée par la [1] du 12 janvier au 28 février 2022 en qualité de préleveuse. Selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 7 avril 2022, Mme [F] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': «' DECLARE le Conseil de [Localité 3] compétent et impartial'; DIT et JUGE la demande de Madame [F] [E] recevable et bien -fondée DIT que le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée DIT que la
Selon contrat à durée indéterminée conclu en avril 2014, la société [1] a embauché M. [L] [Q] [S] [D] [R], qui occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de chantier. Par lettre du 28 octobre 2019, M.[S] [D] [R] s'est vu notifier un avertissement pour insubordination faute de s'être présenté au rendez-vous prévu le 18 octobre 2019 pour la pose d'un système de géolocalisation sur son véhicule de service. Par lettre du 20 juillet 2020, M. [S] [D] [R] a été licencié pour motif personnel. Considérant son licenciement comme infondé, M. [S] [D] [R] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 12 juillet 2021. Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'
Selon contrat à durée indéterminée, la société [1] a embauché Mme [Y] [U] épouse [D] à compter du 3 septembre 2019 en qualité de conseiller téléphonique. Par courrier du 24 août 2020, la société [1] a convoqué Mme [U] épouse [D] à un entretien préalable à licenciement et lui a signifié sa mise à pied conservatoire à effet immédiat. Par courrier du 7 septembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [U] épouse [D] son licenciement pour faute grave. La dissolution anticipée et la mise en liquidation volontaire de la société [1] ont été votées par décision de son assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2020 publiée le 2 février 2021, son associé unique M.[K] [J] étant nommé liquidateur amiable. Considérant son licenciement infondé,
Par arrêt réputé contradictoire du 22 août 2023, dans un litige opposant la SAS [3] (exerçant sous l'enseigne '[4] ') à M. [B] [C], la SARL [1] étant par ailleurs appelée en intervention forcée, la présente juridiction a notamment dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis condamné la société [3] à payer à M. [C] les indemnités de rupture. Estimant que la cour n'avait pas fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors que M. [C] comptait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, l'établissement public national [5] a introduit une requête datée du 3 juin 2024 en omission de statuer. En l'état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 2 septembre
Par requête en date du 08 décembre 2021, M. [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach afin de : Dire et juger les demandes de M. [Z] [H] recevables et biens fondées, Dire et juger que M. [Z] [H] est victime de traitements discriminatoires, Dire et juger que M. [Z] [H] est victime d'une inégalité de traitement en violation du principe « à travail égal, salaire égal » ; En conséquence, Condamner la société [1] à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes : 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de discrimination, 1 200 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, 192,00 € bruts à titre de rappel d'intéressement du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, Condamner la société [1] à faire bénéficier M.
Le 1er janvier 1983, M. [M] [K] a été embauché au cadre permanent au sein de la [2] ([3]) en qualité d'agent d'exploitation. A compter du 31 décembre 2019, son contrat de travail a été transféré à la société [1]. Suite à une visite médicale en date du 27 juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié dans lequel il précise que : « l'agent est apte à un poste avec limitation des stations debout et piétinement à moins d'une heure, lui permettre de se lever et changer de position si besoin et prendre quelques minutes pour faire des exercices dans un but antalgique. Inapte au poste agent relation client, 1° avis art L4624-4 du code du travail A revoir pour 2° avis le 10 août 2021 ». Le 10 août 2021, le médecin du
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Sociale-Section 1 N° RG 25/02078 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPCD RÉFÉRENCES : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ, décision attaquée en date du 22 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 23/00736 Madame [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY APPELANT S.A.S.
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Sociale-Section 1 - Renvoi Cassation N°RG : N° RG 26/00290 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQMI RÉFÉRENCES : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MULHOUSE, décision attaquée en date du 01 Février 2022, enregistrée sous le n° 22/25 Madame [U] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : M.
Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 3 janvier 2000, Mme [J] [P] a été engagée par la société [2], devenue la société [3], puis en dernier la société [4], en qualité d'employée de bureau, à raison de 17,5 heures par semaine. Par un premier avenant en date du 1er septembre 2000, la durée de travail de Mme [J] [P] a été portée à 24 heures par semaine, puis à temps complet selon un deuxième avenant en date du 19 mars 2001. Aux termes d'un troisième avenant en date du 17 janvier 2014, Mme [J] [P] a été nommée aux fonctions d'attachée commerciale en remplacement de l'une de ses collègues de travail en congés maternité. Suivant un quatrième avenant en date du 30 septembre 2014, la salariée a été pérennisée
Mme [E] [Q] a été engagée initialement par l'Association [4] de [Localité 3] (groupe [3]) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011, en qualité d'aide-soignante (coefficient 351). Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 16 septembre 2011, Mme [E] [Q] a été engagée par l'Association [4] de [Localité 3] (groupe [3]) au même poste d'aide-soignante. Aux termes d'un avenant à son contrat de travail en date du 2 juillet 2019, Mme [E] [Q] a été affectée à l'hôpital de [Localité 4] de [Localité 3]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2022, Mme [E] [Q] a été sanctionnée d'une mise à pied disciplinaire de deux jours avec retenue de salaire. Cette sanction a été exécutée du 12 au 13 mai 2022 inclus.