Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 26/00401
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.72 résultats
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l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 3] non représenté ORDONNANCE DE RADIATION Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Mme Alexandrine FOURNIER , greffier, Vu l'appel formé le 11 mars 2026 par la société [1] à l'encontre d'un jugement rendu le 12 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de RENNES dans une affaire l'opposant à M. [Z] [Q], Vu le courrier envoyé au conseil de l'appelant le 7 avril 2026 aux fins d'obtenir, au plus tard le 24 avril 2026, ses observations et le cas échéant des conclusions de désistement d'instance eu égard à l'incompétence territoriale manifeste de la
Monsieur [K] [O] ( le salarié) a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2008, en qualité de monteur-câbleur, avec un lieu de travail fixé à [Localité 1]. La société disposait notamment d'un établissement à [Localité 1], dont la fermeture a été envisagée dans le cadre d'un projet impliquant le regroupement de la production sur le site de [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]). La société a proposé une rupture conventionnelle à Monsieur [O] et ses 2 collègues également concernés, qu'ils ont refusée. Par courrier électronique du 16 janvier 2020, la direction a informé les salariés rattachés au site de [Localité 1] que pour des raisons de logique géographique et économique la production s'organisera à [Localité 2].
Monsieur [G] [E] (le salarié) a été recruté par la société [1] en qualité de monteur-câbleur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 février 2012. Son lieu de travail était fixé à [Localité 1], avec un secteur d'activité couvrant la France. La durée de travail était de 35 heures par semaine, pour une rémunération moyenne brute de 2.198,60 €. La société disposait notamment d'un établissement à [Localité 1], dont la fermeture a été envisagée dans le cadre d'un projet impliquant le regroupement de la production sur le site de [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]). Par courrier électronique du 16 janvier 2020, la direction a informé les salariés rattachés au site de [Localité 1] que pour des raisons de logique géographique et économique la production s'organisera à [Localité 2].
Mme [B] [G] a été engagée par la société [1] en qualité de collaboratrice comptable niveau 4 coefficient 220, à compter du 1er mars 2019, par contrat à durée indéterminée, après deux contrats à durée déterminée à compter du 17 septembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'expert comptable et de commissaires aux comptes, dans une entreprise qui habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Par courrier du 2 décembre 2020, la société [1] proposait à Mme [G] une modification de sa rémunération, avec une diminution du taux de la prime sur le chiffre d'affaires de 35% à 31,5% et un calcul de la prime sur le chiffre d'affaires sur le montant encaissé et non facturé.
M. [O] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur d'agence - statut cadre, niveau 5, position 2, à compter du 15 décembre 2016, par contrat à durée indéterminée, avec reprise d'activité au 4 août 2004. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres, dans une entreprise qui employait habituellement au moins / moins de onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 juin 2019, M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2019, a été licencié pour faute grave. Le 3 juillet 2020, M. [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses
Monsieur [P] [U] a été recruté par la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée le 26 septembre 2007, en qualité de monteur-câbleur, avec une prise de poste effective le 2 janvier 2008. Son lieu de travail était fixé à [Localité 2], avec un secteur d'activité couvrant la France.. La société disposait notamment d'un établissement à [Localité 2], dont la fermeture a été envisagée dans le cadre d'un projet impliquant le regroupement de la production sur le site de [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]). Par courrier électronique du 16 janvier 2020, la direction a informé les salariés rattachés au site de [Localité 2] que pour des raisons de logique géographique et économique la production s'organisera à [Localité 3]. La
Mme [V] [A] a été engagée par la société [1] en qualité de secrétaire technique option santé, à compter du 1er juillet 2015, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires, dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Le 20 janvier 2021, Mme [A] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par avis du médecin du travail du 31 janvier 2022, Mme [A] a été déclarée inapte, avec la précision que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [W] (le salarié) a été embauché le 13 janvier 2014 par la société [3] devenue [1] qui exploite sous l'enseigne [4], une activité de syndic et transactions immobilières et emploie de façon habituelle plus de 11 salariés par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comportant une clause de non-concurrence, en qualité de directeur, statut cadre, niveau C4, de la convention collective nationale de l'immobilier. Le 13 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave. Dans la lettre de licenciement, la société [5] a
M. [B] [G] a été engagé par l'association [5], en qualité d'employé, à compter du 1er janvier 1991, par contrat à durée indéterminée. Il a ensuite évolué sur un poste d'analyste programmateur, statut agent de maîtrise, en 1998. M. [G] a été désigné conseiller au conseil de prud'hommes de Grasse à compter du 11 janvier 2018. Le 17 juillet 2023, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 4], afin d'obtenir un rappel de salaire sur les heures supplémentaires et les heures de délégation en qualité de conseiller prud'homal. Par jugement rendu le 22 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit que le conseil de prud'hommes de céans est territorialement compétent et renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement fixé à la
Monsieur [B] [R] (le salarié) a été embauché par la société SEAC [L] FRERES ( la société ou l'employeur) qui exerce une activité de fabrication de parpaings, par contrat de travail à durée indéterminée, le 4 septembre 2001, en qualité d'agent de fabrication, ouvrier spécialisé, deuxième catégorie coefficient 140. Il a été promu à la fonction de responsable de production sur le site de [Localité 4], à la catégorie ETAM, niveau 5, échelon 2, de la Convention Collective des industries de carrières et de matériaux catégorie ETAM, qui régissait les relations contractuelles. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2653,86 '. M. [R] s'est porté candidat au collège encadrement en tant que délégué syndical PACA CGT de l'entreprise SEAC pour les élections au comité d'établissement MALLEMORT.
M. [B] [M] a été engagé par la société Cannes Aquaculture en qualité d'employé aquacole, à compter du 1er septembre 1995, par contrat à durée indéterminée. Le contrat était rompu le 2 juillet 2000, par rupture conventionnelle. M. [M] était réembauché par la société Cannes Aquaculture à compter du 3 mai 2004. Le 27 mai 2011, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale. Par jugement du 27 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Grasse a débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt du 3 mars 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel interjeté par le salarié, a ordonné la radiation de l'instance pour manque de diligence.
M. [T] [G], prêtre au diocèse de [Localité 4] au Cameroun, a été mis à disposition du diocèse de [Localité 3], par convention tripartite du 15 avril 2014, signée par M. [T] [G], par l'évêque de [Localité 4] et par l'évêque de [Localité 3]. M. [T] [G] a quitté le diocèse de [Localité 3] le 31 août 2015, pour rejoindre celui de [Localité 5]. Le 29 septembre 2023, M. [T] [G] a saisi en référé la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la convention tripartite en contrat de travail à l'égard du diocèse de [Localité 3], sa réintégration au sein du diocèse de [Localité 3] et l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 000 000 d'euros. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains
Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - constaté l'absence de notification de courrier de la prise d'acte de la rupture de M. [H] à son employeur, - condamné la société The news star limited à verser à M. [H] les sommes suivantes : . 5 913 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 366,05 euros au titre de l'indernnité compensatrice de preavis, . 236,60 euros au titre des conges payés afférents, . 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à la charge de la societé les entiers dépens. La société The news star limited a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET
Madame [D] [P], de nationalité philippine, a été embauchée par Monsieur [Y] [S], de nationalité française, en qualité d'employée de maison à compter du 27 novembre 2006, le contrat étant signé et exécuté à [Localité 4]. En avril 2019,les époux [S] sont venus en France avec Madame [P]. Dans le contexte de la pandémie de Covid 19, ils n'ont pas pu rentrer tout de suite à [Localité 4]. Madame [P] s'est alors installée avec Monsieur [J] et son fils à [Localité 3] à compter du 17 décembre 2019. En 2021, les époux [S] sont restés en France sauf du 21 septembre 2021 au 7 décembre 2021 où ils sont allés au Portugal. Finalement, Madame [P] a démissionné le 31 décembre 2021. Le 20 octobre 2022 Madame [P] a saisi le conseil des prud'hommes de
Monsieur [Y] [I] a été engagé à compter du 1er juillet 2021, par contrat à durée déterminée par la société 360 Paysage dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 2 mai 2023. Le 6 juillet 2023, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Draguignan afin d'obtenir la fixation au passif de son salaire du mois de juin 2022, ainsi que de diverses indemnités de fin de contrat et de repas à la suite de la rupture de son contrat de travail intervenue d'un commun accord le 1er juillet 2022. Par ordonnance rendue le 6 novembre 2023, en l'absence du mandataire judiciaire et du CGEA, le conseil de prud'hommes de Draguignan, faisant droit à ses demandes, a fixé au passif de la société 360 Paysage les sommes suivantes : - 4.842,70 € à titre de salaire, - 6.068,53 € à titre d'indemnité de fin de contrat, -188 € au titre de l'indemnité de repas.
Le 1er novembre 2016, l'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury (l'association) a proposé à Madame [H] [Z] ( Mme [Z]), qui a accepté, un poste d'animateur et arbitre du club à raison de trois après-midi par semaine à partir de 14 heures rémunérées 80 euros chacune, en tant qu'auto-entrepreneur, les parties pouvant mettre fin à ce partenariat moyennant un préavis de 15 jours. L'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury exerce son activité dans des locaux mis à sa disposition par la Ville de [Localité 4]. Mme [Z] s'est inscrite au répertoire Sirene le 1er février 2017 pour exercer une activité d'entrepreneur individuel dans le domaine : 'autres activités récréatives et de loisirs'.
Engagé par la société Ouispeak Solutions dont le siège social est à [Localité 3], en qualité de directeur des nouvelles technologies, par contrat à durée indéterminée en télétravail en date du 17 mai 2021, licencié depuis lors pour faute grave, Monsieur [V] [G] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nice afin d'obtenir, une provision sur salaire et la délivrance de ses fiches de paie sous astreinte. La société Ouispeak Solutions a alors soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nice au profit du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence, dans le ressort duquel se trouve son siège social. Par ordonnance du 27 juin 2022, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Nice a rejeté cette exception et a alloué une provision au salarié.
Mme [C] [F] a été engagée par l'association Agora FM en qualité d'agent de secrétariat et d'animation, à compter du 5 janvier 2009, par contrat à durée déterminée, renouvelé du 5 janvier 2010 au 4 janvier 2011. A compter du 18 juillet 2011, Mme [F] a été employée en qualité d'agent d'administration et d'animation - coefficient 124, par contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, par avenant du 15 octobre 2012 à effet au 1er novembre 2012, Mme [F] a été embauchée en qualité de rédactrice - coefficient 125. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes. Le 4 octobre 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Mme [D] [P] a été engagée par l'association Aparamedis, service de soin à domicile aux personnes âgées, dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs : -selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à partir du 1 er novembre 2014 jusqu'au 31 janvier 2015 en qualité d'aide-soignante, dont le terme a été prolongé jusqu'au 30 avril 2015 par CDD du 20 janvier 2015, -selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Suite à la liquidation judiciaire de l'association Aparamedis, l'activité de cette dernière a été reprise par l'association UNISAD.