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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 24 juillet 2025, 24-18.054

Date
24/07/2025
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
24-18.054
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: M. [S] justifie percevoir des retraites modestes, avoir fait l'objet d'une saisie attribution pour un montant de 17 276,54 euros et le rejet de deux demandes de prêt présentées pour s'acquitter de sa dette.
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Conclusion : La société Etablissements Carré fonde sa demande de radiation sur le défaut de restitution par M. [S] des sommes versées en exécution du jugement excédant les condamnations prononcées par la cour d'appel, soit 100 120 euros en principal.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 24-18.054 Demandeur : M. [S] Défendeur : l'établissement Carré Requête n° : 69/25 Ordonnance n° : 90501 du 24 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'établissement Carré, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [S], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 janvier 2025 par laquelle l'établissement Carré demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 juillet 2024 par M. [P] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 24-18.054 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Etablissements Carré a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [S], le 24 juillet 2024 contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 31 mai 2024 sur renvoi de cassation, qui notamment : - infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Pau du 19 juin 2017 en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [S] les sommes de 52 910 euros à titre d'indemnité de licenciement, 11 100 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 100 euros au titre des congés payés afférents et 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - dit que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave mais non sur une faute lourde, - déboute M. [S] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes de l'arrêt, - déboute M. [S] de ses demandes nouvelles au titre des contre parties en repos et au titre du travail à domicile, - condamne la société Etablissements Carré à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au respect des repos quotidiens et hebdomadaires, avec intérêts et capitalisation par année entière, - condamne la société Etablissements Carré à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 CPC.

La société Etablissements Carré fonde sa demande de radiation sur le défaut de restitution par M. [S] des sommes versées en exécution du jugement excédant les condamnations prononcées par la cour d'appel, soit 100 120 euros en principal.

M. [S] justifie percevoir des retraites modestes, avoir fait l'objet d'une saisie attribution pour un montant de 17 276,54 euros et le rejet de deux demandes de prêt présentées pour s'acquitter de sa dette.

Ces demandes de prêts témoignent d'une volonté d'exécution et la saisie attribution de l'insuffisance de son patrimoine pour répondre de sa dette, éléments qui, ajoutés à la modicité de ses revenus constitués par sa retraite et sa retraite complémentaire, justifient de retenir que la radiation du pourvoi entraînerait un risque de conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 24 juillet 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
24/07/2025
Numéro d'affaire
24-18.054
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90501
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 24-18.054 Demandeur : M. [S] Défendeur : l'établissement Carré Requête n° : 69/25 Ordonnance n° : 90501 du 24 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'établissement Carré, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [S], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 janvier 2025 par laquelle l'établissement Carré demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 juillet 2024 par M. [P] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de…