Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juin 2023, 22-17.697
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 15/06/2023
- Numéro d'affaire
- 22-17.697
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90715
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 22-17.697 Demandeur : M. [N] et autre Défendeur : la société Lidl Requête n° : 1482/22…
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 22-17.697 Demandeur : M. [N] et autre Défendeur : la société Lidl Requête n° : 1482/22 Ordonnance n° : 90715 du 15 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Lidl, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [N], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat CFDT des services Meurthe-Moselle-Meuse, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 décembre 2022 par laquelle la société Lidl demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 juin 2022 par M. [Y] [N], le syndicat CFDT des services Meurthe-Moselle-Meuse à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 22-17.697 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Lidl a présenté requête en radiation du rôle du pourvoi formé par M. [N] et le syndicat CFDT des services Meurthe Moselle/Meuse à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy.
La société Lidl explique qu'elle est une société spécialisée dans la vente de produits en grande surface à un rapport qualité/prix très compétitif ; qu'elle emploie M.[N] en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que comme pour tous les responsables de magasin, le contrat de travail de M. [N] prévoit une convention de forfait de 40 heures de travail effectif par semaine, comprenant 5 heures supplémentaires (au-delà de la durée légale de 35 heures) ; qu'en application de la convention collective qui attribue une pause payée à raison de 5% du temps de travail effectif, le salarié bénéficie par ailleurs de deux heures de temps de pause par semaine, payées au taux horaire normal ; que la durée de présence du salarié est donc de 42 heures hebdomadaires : 40 heures de travail effectif et deux heures de temps de pause ; qu'en application d'un accord collectif d'entreprise du 26 janvier 2000, les 5 heures supplémentaires intégrées dans le forfait font depuis cette date l'objet d'un paiement avec une majoration salariale de 25% et sont mentionnées chaque mois sur le bulletin de paie ; qu'en application de ce même accord, les salariés ont par ailleurs droit à 12 jours annuels de repos compensateur (un par mois) en contrepartie des heures supplémentaires qu'ils peuvent être amenés à réaliser au-delà de leur forfait ; que ces 12 jours annuels de repos compensateur se sont substitués aux 3 jours de repos par trimestre, dits « jours T » (là encore un par mois), qui étaient antérieurement accordés aux agents de maîtrise entrepôts et magasins par un accord collectif d'entreprise du 3 août 1999 conclu dans le sillage de l'avenant du 21 décembre 1998 à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ; que depuis le 1er janvier 2017, les 12 jours de repos compensateur sont décomptés dans un compte RCE (repos compensateur équivalent) instauré pour chaque salarié; que c'est dans ces circonstances que, le 17 août 2017, M. [N] et le syndicat CFDT des services Meurthe Moselle/Meuse ont saisi le conseil de prud'hommes de Nancy afin qu'il soit jugé que M. [N] avait droit à un jour de repos dit « T » chaque mois, que les jours de congés forfaitaires « T » ne pouvaient être imputés sur le compteur des repos compensateurs équivalents et que la société Lidl soit condamnée à rétablir M. [N] dans ses droits à RCE et jours « T » à compter du 1er janvier 2017 et à lui verser des dommages-intérêts ainsi qu'au syndicat ; que par un jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de M. [N] et du syndicat en disant que M. [N] avait droit à un jour de repos « T» chaque mois, dit que les jours de repos « T » ne pouvaient être imputés sur le compteur RCE et a condamné la société Lidl à rétablir M. [N] dans ses droits à RCE et jours de repos mensuels « T» en réintégrant à son compteur RCE les jours « T » qui avaient été débités depuis le 1er janvier 2017 ; que le conseil de prud'hommes a, par ailleurs, condamné la société Lidl à verser à M. [N] les sommes de 1500€ à titre de dommages et intérêts et de 1000€ au titre des frais irrépétibles et au syndicat les sommes de 1000€ à titre de dommages et intérêts et 1000€ au titre des frais irrépétibles.
La société Lidl ajoute que le conseil de prud'hommes a qualifié son jugement de jugement rendu en dernier ressort, sa notification indiquant que la voie de recours qui pouvait être exercée contre ce dernier était un pourvoi en cassation.
Elle explique qu'elle s'est alors pourvu en cassation et a réglé les condamnations prononcées mais que, n'ignorant pas le caractère indéterminé de la demande, elle a également, par précaution, interjeté appel; que par un arrêt du 12 novembre 2020 (n° B 19-16.545), la Cour de cassation a déclaré irrecevable son pourvoi, au motif que l'appel demeurait possible ; que les débats au fond ont alors repris devant la juridiction d'appel et que par un arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a débouté le salarié et le syndicat de l'ensemble de leurs demandes ; que M. [N] et le syndicat CFDT des services Meurthe Moselle/Meuse ont formé un pourvoi mais qu'ils n'ont pas cru devoir exécuter l'arrêt attaqué, M. [N] et le syndicat CFDT n'ayant pas restitué les sommes qu'ils avaient perçues en exécution du jugement de première instance, condamnations pourtant infirmées par la cour d'appel.
En réponse aux observations en défense de M. [N] et du syndicat CFDT des services Meurthe-Moselle-Meuse, la société Lidl fait valoir que le conseil des prud'hommes de Nancy l'a condamnée à verser à M. [N] les sommes de 1.500€ au titre de dommages et intérêts et 1000€ au titre des frais irrépétibles (soit 2500€) et l'a également condamnée à verser au syndicat CFDT des services Meurthe-Moselle-Meuse les sommes de 1000€ au titre de dommages et intérêts et 1000€ au titre des frais irrépétibles (soit 2000€) ; qu'elle s'est exécutée et a versé à M. [N] et au syndicat CFDT des services Meurthe-Moselle-Meuse la somme de 4500€; que par arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Nancy a toutefois infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a débouté M. [N] et le syndicat CFDT des services Meurthe-Moselle-Meuse de l'ensemble de leurs demandes; que M. [N] lui a effectivement restitué la somme de 2500€ versée en exécution du jugement de première instance mais qu'en revanche, elle est toujours en attente des sommes versées au titre de ce même jugement, au syndicat CFDT des services Meurthe-Moselle-Meuse, pour la somme de 2000€.
La société Lidl en conclut que M. [N] et le syndicat CFDT Meurthe-Moselle-Meuse ne peuvent en conséquence prétendre que la décision, objet de leur pourvoi, a été intégralement exécutée.
M. [Y] [N] et le syndicat CFDT des services Meurthe et Moselle /Meuse demandent le rejet la requête en radiation, expliquant qu'ils justifient la restitution des sommes perçues au titre du jugement de première instance, soit un montant total de 2500 € versé par chèque émis le 2 janvier 2023 par M. [N] et libellé à l'ordre de la CARPA (prod. n°1) en sorte que les causes de l'arrêt ont été intégralement exécutées.
SUR CE Il est établi que la décision n'a pas été intégralement exécutée, dès lors que si M. [N] a effectivement restitué à la société Lidl la somme de 2500€ versée en exécution du jugement de première instance, en revanche, le syndicat CFDT Meurthe-Moselle-Meuse ne prétend pas avoir procédé à la restitution à la société Lidl de la somme de 2000€ versée en exécution de ce même jugement.
Cependant, les intérêts de M. [N] et du syndicat CFDT des services Meurthe et Moselle /Meuse sont distincts et M. [N] ne saurait se voir priver de son droit d'accès au juge de cassation au prétexte de la non-exécution de la décision frappée de recours par le syndicat professionnel intervenu dans la cause.
Pour ce seul motif, il y a lieu de rejeter la requête en radiation présentée par la société Lidl.
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski