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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017, 16-22.538

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/11/2017
Numéro d'affaire
16-22.538
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201457

Résumé

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1457 F-D Pourvoi n° D 16-22.538…

Texte de la décision

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1457 F-D Pourvoi n° D 16-22.538 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Assane X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Assane X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manpower France, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] , 3°/ à M.

Raphaël Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Auvergne aéronautique, 4°/ à la société Auvergne aéronautique Slicom, dont le siège est [...] , 5°/ à M.

Eric Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Auvergne Aéronautique, 6°/ à Mme Florence C..., domiciliée [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Auvergne Aéronautique, 7°/ à la société Alliance MJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Marie D..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Auvergne Aéronautique, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M.

A..., conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., de la société Auvergne aéronautique Slicom, de M.

Z..., de Mme C..., de la société Alliance MJ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et 4121-1 et suivants, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4444-1 et suivants du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié temporaire de la société Manpower, mis à la disposition des sociétés du groupe Auvergne Aéronautique entre le 19 août 2008 et le 19 décembre 2010, en qualité de polisseur-ébavureur, ayant été victime d'ulcères digitaux pris en charge le 8 juin 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient, d'une part, qu'il ne démontre pas que l'emploi de polisseur était ou aurait du être classé comme poste à risque ni que les employeurs savaient ou devaient savoir que les outils de polissage utilisés par celui-ci étaient susceptibles de provoquer la maladie diagnostiquée en décembre 2010 ; qu'il ne précise pas, d'autre part, quelles dispositions particulières auraient du être prises afin d'éviter qu'il ne contracte la pathologie prise en charge ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M.

X..., si l'employeur avait satisfait aux mesures de prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques et de formation du salarié auxquelles l'obligent les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Manpower aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auvergne aéronautique Slicom ; condamne la société Manpower à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.