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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020, 19-21.829

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/10/2020
Numéro d'affaire
19-21.829
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C210741

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10741 F Pourvoi n° V 19-21.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020 M.

F...

H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.829 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Faceo FM Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M.

H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Faceo FM Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M.

H...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

H... de son recours tendant à ce qu'il soit dit que l'accident du travail dont il a été victime le 21 décembre 2011 est dû à une faute inexcusable de la société Faceo FM IDF, employeur, et tendant, en conséquence, à ce que soit majorée la rente de M.