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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018, 17-16.165

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/11/2018
Numéro d'affaire
17-16.165
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210744

Résumé

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10744 F Pourvoi n° X 17-16.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ASM sécurité, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société ASM sécurité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ASM sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ASM sécurité et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société ASM sécurité LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes et validé la contrainte délivrée le 21 janvier 2011 par l'Urssaf, aux fins de recouvrement des cotisations sur salaires des années 2007, 2008 et 2009, à hauteur de 195 419,00 €, soit 174 836,00 € à titre de cotisations et 20 583 € au titre des majorations et pénalités de retard ; AUX MOTIFS QUE sur les chefs de redressement portant sur la déduction forfaitaire patronale (heures complémentaires) et sur la réduction "Fillon" à compter du 01/07/2007 (majoration liée à l'effectif) ; qu'il est indiqué dans la lettre d'observations que la société ASM Sécurité ayant procédé, en méconnaissance des dispositions de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et du décret du 24 septembre 2007 (art.

L. 241-18, D. 241-24 et suivants du code de la sécurité sociale), à des déductions forfaitaires non autorisées de cotisations patronales pour des heures complémentaires effectuées par des salariés à temps partiel, il lui appartenait de fournir les tableaux complets des déductions forfaitaires calculées à tort pour les armées 2008 et 2009, et qu'à défaut de ces éléments, l'intégralité des sommes déduites serait redressée sur les deux années concernées, à hauteur de 4 euros pour l'année 2008 et de 5 307 euros pour l'année 2009 ; qu'il résulte en outre de cette lettre que les réductions "Fillon" effectuées par l'entreprise en application de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi (articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale), ont été totalement remises en cause par l'inspecteur du recouvrement pour les années 2008 et 2009, faute pour la société de produire des tableaux complets avec la formule applicable aux entreprises de plus de 19 salariés, malgré le courrier qui lui avait été adressé le 3 août 2010, le montant du redressement à ce titre s'élevant à 80 275 euros pour l'année 2008 et à 84 077 euros pour l'année 2009, sauf la possibilité pour l'entreprise de transmettre, pendant la période de délai contradictoire, les éléments qui lui avaient été réclamés ; que dans sa réponse du 29 octobre 2010, la société a reconnu qu'elle n' était pas en mesure de fournir tous les éléments requis, ce qu'elle a justifié par le travail considérable à accomplir pour reconstituer les bulletins de salaires sur les deux années concernées ; que suivant procès-verbal de contrôle du 17 novembre 2010, l'Urssaf lui a notifié un redressement de 6 730 euros (3 018 euros pour l'aimée 2008 et 3 712 euros pour l'année 2009) au titre des déductions forfaitaires de cotisations patronales calculées à tort pour les salariés à temps partiel, et de 164 352 euros (80 275 euros pour l'année 2008 et 84 077 euros pour l'année 2009) au titre des majorations indues liées à l'effectif ; qu'une contrainte a été délivrée le 21 janvier 2011, signifiée le 2 février 2011, portant sur la somme totale de 195 419 euros, dont 174 836 euros en principal et 20 583 euros de majorations ; que par courriers du 13 mars 2013 et du 10 décembre 2013, adressés au conseil de la société, l'inspecteur contentieux a indiqué que si divers documents avaient bien été communiqués (bulletins de paie, états récapitulatifs mensuels Fillon/Tepa pour les mois de janvier, mars 2008 et février 2009), les récapitulatifs hebdomadaires du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées faisaient défaut, ce qui empêchait de procéder aux vérifications nécessaires ; que convenant qu'elle est dans l'impossibilité de produire ces récapitulatifs hebdomadaires, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit, dans sa version applicable, que : "Pour l'application du IV de l'article L. 241-17, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 212-18 à D. 212-24 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable (...)" ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte ainsi de ces dispositions que, pour les salariés dont les heures supplémentaires ne sont pas décomptées de façon hebdomadaire, sauf si les documents prévus par le code du travail comportent déjà cette information, le récapitulatif établi par l'employeur doit comporter le nombre d'heures de travail effectuées pour chacune des semaines au cours desquelles des heures supplémentaires ont été effectuées, comme indiqué dans la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 visée dans la lettre d'observations et le procès-verbal de contrôle ; que l'appelante ne saurait au surplus s'étonner de cette demande puisque dès sa lettre du 3 août 2010, l'inspecteur du recouvrement lui a réclamé "les tableaux complets des réductions Fillon avec la prise en compte exacte des heures supplémentaires majorées convenablement (détermination hebdomadaire) pour les années 2008 et 2009" ; que dans sa correspondance du 29 octobre 2010, la gérante de la société a d'ailleurs repris cette réclamation dans les mêmes termes ("quant au tableau des réductions Fillon avec la prise en compte exacte des heures supplémentaires majorées convenablement [détermination hebdomadaire] pour les années 2008/2009..."), en indiquant qu'elle ne voyait pas "comment refaire ce calcul" ; que le bénéfice des réductions litigieuses étant subordonné à la mise à disposition par l'employeur des documents de contrôle conformes, en l'absence desquels les vérifications nécessaires s'avéraient impossibles, l'opposition à contrainte n'est pas fondée ; ALORS QUE la société exposante faisait valoir qu'elle avait transmis l'ensemble des documents réclamés par l'Urssaf (page 5), sauf l'état récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par chaque salarié, en précisant qu'elle était dans l'impossibilité absolue de fournir ce document dont la communication ne résulte d'aucune disposition légale ; qu'en décidant que l'exposante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dont il résulte que, pour les salariés dont les heures supplémentaires ne sont pas décomptées de façon hebdomadaire, sauf si les documents prévus par le code du travail comportent déjà cette information, le récapitulatif établi par l'employeur doit comporter le nombre d'heures de travail effectuées pour chacune des semaines au cours desquelles des heures supplémentaires ont été effectuées, comme indiqué dans la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 visée dans la lettre d'observations et le procès-verbal de contrôle quand une telle circulaire est dépourvue de toute valeur normative, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L 242-1 et suivants et D. 241-25 du code de la sécurité sociale;